Réunion en visioconférence entre Alexandrine Bonoron, Leszek Brogowski, Béatrice Lamarque, Morgane Mignon, Aurélie Noury, Gwénaëlle Patat, Aurore Sorieux.
Le droit d’auteur – dans toute sa complexité – a été au cœur des échanges.
D’abord divers liens juridiques possibles ont été listés, liant le livre d’artiste (c’est-à-dire le livre comme œuvre) à divers ayants droit :
– l’auteur-artiste / la succession
– l’éditeur (si la publication n’est pas réalisée à compte d’auteur)
– les sociétés d’auteurs qui le/les représentent (comme l’ADAGP)
– les collections publiques ou privées ayant acquis l’œuvre
– le photographe qui a réalisé les prises de vues.
Il existe des modèles de contrat autorisant les collections publiques à mettre en ligne les images d’œuvres qu’elles possèdent, notamment dans le cadre de Vidéomuseum. Il faut s’en inspirer, mais ils ne seront pas entièrement satisfaisants, car ce catalogue se limite à mettre en ligne les couvertures ou des fragments de livres (ou publications d’artistes), tandis que le projet CLA++ a pour l’objet la numérisation la plus adéquate du livre comme œuvre pour la mettre en ligne, et, par définition, ne se limite pas au droit de mettre en ligne la simple couverture.
Dans tous les cas de figure, dans le contrat :
– il faut que l’artiste certifie qu’il jouit de la totalité des droits pour son œuvre,
– que soient précisées les modalités de la représentation de la publication d’artiste concernée (voir la chronique précédente), à savoir la numérisation conforme aux recommandations du guide,
– le type d’accès du public à la numérisation réalisée : chercheurs ou tout public, sur demande via un code d’accès fourni par le Cabinet du livre d’artiste ou en open access, intranet Rennes 2 ou www, usage pédagogique ou tout usage, sauf commercial (Creative Commons ?), etc.
Les numérisations conformes au guide de recommandations, qui sera l’aboutissement du projet CLA++, seront en rapport aux publications d’artistes, ce que la reproduction photographique est à la peinture.
Dans Métaphysique des mœurs (1795), (dans Œuvres philosophiques. III. Les derniers écrits, trad. J. et O. Masson, Paris, nrf/Gallimard, coll. « Bibliothèque de la pléiade », 1986, p. 552), Emmanuel Kant introduit la distinction entre le livre comme « produit matériel de l’art (opus mechanicum) qui peut être imité (par celui qui se trouve légitimement en possession d’un exemplaire) » et le livre comme « discours de l’éditeur au public, que celui-ci n’a pas la permission de reproduire publiquement (preastatio operae) sans en avoir reçu mandat par l’auteur ». Cette distinction pourrait toujours être très utile pour définir l’usage personnel et l’usage public de la propriété intellectuelle, autrement dit le droit à la culture et à l’art en particulier, d’un côté, le droit d’auteur de l’autre. Cette distinction entre le livre comme objet d’usage et le livre comme œuvre intellectuelle a une dimension juridique, certes, qu’il faut maîtriser entièrement dans le cadre du projet CLA++, mais elle a aussi un enjeu lié au statut de l’art dans la société : pour les livres et autres publications d’artistes, dont le tirage peut attendre des milliers d’exemplaires (10.000 exemplaires du livre de Martin Parr publié par agnès b.), toutes les personnes qui ont acquis un exemplaire de la publication ont exactement le même droit à en jouir dans le cadre des usages privés : qu’ils soient personnes physiques (spectateurs/lecteurs de l’art) ou institutions (personnes morales), grands collectionneurs ou acquéreurs occasionnels, amateurs d’art ou professionnels de l’art, etc.
Contrairement aux œuvres uniques, les questions juridiques différencient les droits aux usages au-delà de la sphère privée ; il existe aujourd’hui des œuvres d’art, importantes pour les cultures et leurs histoire, qui ne sont accessibles ni au public ni aux chercheurs sous aucune forme, car enfermées dans le droit de propriété, ce qui ne fait que mettre en évidence les enjeux liés à la pratique des publications d’artistes. Quant aux recherches menées dans le cadre du projet CLA++, leur enjeu profond consiste notamment – en accord avec la philosophie de la science ouverte – à explorer la possibilité d’étendre leur accessibilité en tant que livres (et autres imprimés) à tout public par l’intermédiaire de la numérisation élargie, autrement dit : retranscrire les valeurs de la culture de l’imprimé dans le contexte de la numérisation des objets culturels. On remarque que dans le cas des publications d’artistes, la distinction privé/public intervient à différents niveaux de considérations.
Quelques questions à adresser aux juristes :
– Avons-nous le droit (et si oui sur quoi il se fonde ?) de mettre en ligne les scannes de la couverture d’un livre se trouvant dans notre fonds ? Puisqu’on a le droit de produire la notice du livre, sur quoi se fonde-t-il ?
– Clarifier la question juridique du double statut du livre : comme marchandise et objet d’usage et comme œuvre intellectuelle.
– Comment formuler dans le contrat de travail le fait que la personne recrutée qui réaliserait des numérisations au sens large, impliquant photo, vidéos, 3D, etc. ne puisse revendiquer pour elle le droit d’auteur, et que l’institution-employeur en soit le propriétaire dans la mesure où ces numérisations sont réalisées dans le double cadre de ses missions et de la mise en ligne d’un fonds comme le nôtre ? Est-ce une cession de droit d’auteur (par exemple : pour la réalisation des scannes, y a-t-il une jurisprudence) ?
– Le droit d’auteur aux États-Unis permet / implique la (possibilité de la) cession du droit moral sur l’œuvre ; si cela est vrai, comment cela s’applique-t-il aux publications d’artistes ? La possession d’un exemplaire, soit-il signé par l’artiste, ne différencie pas les droits d’une collection d’art et d’un individu ; un collectionneur américain pourrait-il acquérir le droit moral sur une publication d’artiste en vertu d’un contrat spécifique ? Si oui, quelle conséquence pour le traitement d’une telle publication dans le cadre d’une mise en ligne ?